Lois et règlements

2014, ch. 134 - Loi sur le transport des produits forestiers de base

Texte intégral
Exigence concernant la remise d’un certificat de transport
3(1)Le conducteur d’un véhicule auquel s’applique le paragraphe 2(1), à la demande d’un agent de la paix et conformément aux exigences énoncées dans les règlements, produit et remet immédiatement en main propre à l’agent de la paix pour qu’il les examine en détail :
a) le certificat de transport rempli correctement applicable aux produits forestiers de base que transporte le véhicule;
b) son permis de conduire;
c) le certificat d’immatriculation du véhicule.
3(2)Conformément aux exigences énoncées dans les règlements, le conducteur d’un véhicule auquel s’applique le paragraphe 2(1), remet au propriétaire ou au responsable de toute scierie, autre lieu d’affaires ou autre emplacement où il est déchargé le certificat de transport rempli correctement applicable aux produits forestiers de base que transporte le véhicule.
1999, ch. T-11.02, art. 3; 2001, ch. 39, art. 4; 2011, ch. 14, art. 2